Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2019

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Article D241-2-4

Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2019

Modifié par Décret n°2017-1891 du 30 décembre 2017 - art. 1

La réduction mentionnée à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 751-17 du code rural et de la pêche maritime peut s'imputer sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, sans pouvoir excéder 0,84 % de la rémunération.


Conformément à l'article 8 du décret n° 2017-1891 du 30 décembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.

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