Code du travail

Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2020

Naviguer dans le sommaire du code

Article L3142-51

Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2020

Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4

Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il estime que cette absence est susceptible d'avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise.

Le refus de l'employeur intervient après avis du comité social et économique. Il est motivé.

En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté devant le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.






Retourner en haut de la page