Article L361-12 (abrogé)
Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 29 juillet 2010
Abrogé par LOI n°2010-874
du 27 juillet 2010 - art. 26
Modifié par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 62 () JORF 6 janvier 2006
Modifié par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 63 () JORF 6 janvier 2006
Les ministres chargés de l'économie, de l'agriculture et du budget déterminent par arrêté, sur avis du Comité national de l'assurance en agriculture prévu à l'article L. 361-19, les conditions générales d'indemnisation au titre des calamités agricoles et le pourcentage des dommages couverts, dans les limites définies à l'article L. 361-7.
Après évaluation des dommages par les comités départementaux d'expertise prévus à l'article L. 361-19, le ministre chargé de l'agriculture répartit, sur avis du Comité national de l'assurance en agriculture, entre les départements intéressés, le montant des indemnités à prélever sur le fonds.
Le préfet du département, assisté du comité départemental d'expertise, arrête pour chaque dossier le montant des sommes allouées au demandeur.