Code civil

Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

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Article 107

Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

Création Loi 1803-03-14 promulguée le 24 mars 1803

L'acceptation de fonctions conférées à vie, emportera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ces fonctions.


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