Code de l'environnement

Version en vigueur du 07 août 2003 au 05 août 2005

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Article R*241-65 (abrogé)

Version en vigueur du 07 août 2003 au 05 août 2005

Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 1° JORF 5 août 2005
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 1 II, III JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003

Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui, en infraction à la réglementation du parc :

1° Auront, sans autorisation, détruit ou enlevé des oeufs ou des nids, blessé, tué ou enlevé un animal non domestique ;

2° Auront, à l'intérieur du parc national ou en dehors de celui-ci s'il en provient, détenu, transporté, colporté, mis en vente, vendu ou acheté sciemment un animal non domestique vivant ou mort ;

3° Seront trouvés porteurs ou détenteurs d'une arme à feu ou de ses munitions, ou d'une arme pouvant être utilisée pour la chasse ;

4° Se livreront à une activité agricole, pastorale, forestière ou de pêche maritime interdite ;

5° Erigeront des constructions nouvelles, modifieront des bâtiments existants ou effectueront des travaux de construction quelconque, même dispensés du permis de construire ;

6° Sans autorisation extrairont, emporteront ou apporteront des matériaux, détourneront des eaux, ouvriront de nouvelles voies de communication, utiliseront ou implanteront des engins ou des équipements mécaniques ;

7° Se livreront, sans autorisation, à une activité industrielle ou commerciale ;

8° Feront une publicité par quelque moyen que ce soit ;

9° Utiliseront, sans autorisation, à des fins publicitaires, et sous quelque forme que ce soit, la dénomination d'un parc national ou l'appellation "parc national", à l'intérieur ou en dehors des parcs ;

10° Se livreront, sans autorisation, à des activités cinématographique, radiophonique ou de télévision ;

11° Survoleront, sans autorisation, le parc à une hauteur moindre de 1000 mètres ;

12° Auront allumé du feu, sauf par les moyens et dans les lieux autorisés ;

13° Auront, sans autorisation, prélevé des minéraux ou des fossiles où que ce soit à l'intérieur d'un parc national ou en dehors de celui-ci s'ils en proviennent, les auront détenus, transportés, colportés, mis en vente, vendus ou achetés sciemment ;

14° Ceux dont les bestiaux seront trouvés en contravention avec la réglementation du parc ; en cas de récidive, ces peines pourront être portées contre le gardien du troupeau s'il est le même ;

15° Ceux qui se seront opposés à la visite de leurs véhicules, sacs, poches à gibier, boîtes à herboriser par les agents habilités à constater les infraction prévues par la présente section ;

16° Ceux qui auront dans la zone périphérique fait de la publicité en infraction aux obligations résultant de l'article L. 331-15.

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