Code de justice administrative

Version en vigueur depuis le 24 février 2010

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Article R621-10

Version en vigueur depuis le 24 février 2010

Modifié par Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 42

La juridiction peut décider que le ou les experts se présenteront devant la formation de jugement ou l'un de ses membres, les parties dûment convoquées, pour fournir toutes explications complémentaires utiles et notamment se prononcer sur les observations recueillies en application de l'article R. 621-9.


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