Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 01 décembre 2010

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Article 67 (abrogé)

Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

Les amodiataires et passeurs maintiennent le bon ordre dans leurs bacs et bateaux pendant le passage et sont tenus de désigner aux autorités de police ceux dont le comportement serait répréhensible ou qui, par leur imprudence, compromettraient la sûreté des passagers.


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