Code du travail

Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 23 décembre 2022

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Article L6422-2

Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 23 décembre 2022

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 9 (V)

La durée de cette autorisation d'absence ne peut excéder vingt-quatre heures par session d'évaluation. Cette durée peut être augmentée par convention ou accord collectif pour les salariés n'ayant pas atteint un niveau de qualification fixé par décret ou dont l'emploi est menacé par les évolutions économiques ou technologiques.






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