Code de commerce

Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 28 mai 2021

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Article L450-7

Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 28 mai 2021

Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 1

Les agents mentionnés à l'article L. 450-1 peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d'information détenu par les services et établissements de l'Etat et des autres collectivités publiques.


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