Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016

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Article L3123-37

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016

Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la rémunération versée mensuellement aux salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord.






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