Code de commerce

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 24 mai 2019

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Article L713-12

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 24 mai 2019

Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 94

I. - Le nombre des sièges des délégués consulaires, qui ne peut être inférieur à soixante ni supérieur à six cents, est déterminé compte tenu de l'importance du corps électoral consulaire du ressort de chaque tribunal de commerce ainsi que du nombre des membres élus des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat sur la circonscription desquelles le tribunal se situe.

II. - Le nombre de sièges d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale est de vingt-quatre à cent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

III. - Le nombre de sièges d'une chambre de commerce et d'industrie de région est fixé entre trente et cent vingt, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France est représentée au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elle est rattachée à due proportion de son poids économique. Lorsque le nombre de chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales ou départementales d'Ile-de-France rattachées à une même chambre de commerce et d'industrie de région est égal à deux, il peut être dérogé à cette règle dans des conditions fixées par décret. Les élus d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale assise sur deux régions, destinés à la représenter à l'échelon régional, peuvent être présents dans chacune des deux assemblées régionales au prorata des représentations des différentes composantes géographiques de cette chambre de commerce et d'industrie territoriale.


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