Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2009 au 01 juillet 2013

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Article D5122-49 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mai 2009 au 01 juillet 2013

Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2
Abrogé par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 21
Modifié par Décret n°2009-478 du 29 avril 2009 - art. 1

Le montant de la participation forfaitaire de l'Etat au financement des allocations complémentaires versées en cas de réduction d'activité de longue durée au titre d'une convention d'activité partielle mentionnée à l'article D. 5122-43 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.

Le montant et les modalités de la participation de l'organisme gestionnaire du régime de l'assurance chômage sont fixés par convention conclue entre l'Etat et cet organisme.

Les participations de l'Etat et de cet organisme sont versées à l'entreprise sur la base du nombre d'heures effectivement chômées au titre de la convention d'activité partielle.

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