Article L343-7
Version en vigueur du 30 octobre 2007 au 01 janvier 2011
Création Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 40 () JORF 30 octobre 2007
En cas de récidive des infractions définies à l'article L. 343-4 ou si le délinquant est ou a été lié à la partie lésée par convention, les peines encourues sont portées au double.
Les coupables peuvent, en outre, être privés pour un temps qui n'excédera pas cinq ans du droit d'élection et d'éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers, ainsi que pour les conseils de prud'hommes.