Code des transports

Version en vigueur du 03 octobre 2014 au 01 janvier 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article L3122-4

Version en vigueur du 03 octobre 2014 au 01 janvier 2017

Modifié par LOI n°2014-1104 du 1er octobre 2014 - art. 9

Les exploitants disposent d'une ou de plusieurs voitures de transport avec chauffeur répondant à des conditions techniques et de confort définies par voie réglementaire et emploient un ou plusieurs conducteurs répondant aux conditions prévues à l'article L. 3122-8.

Ils justifient de capacités financières définies par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 3122-1.


Retourner en haut de la page