Code du service national

Version en vigueur depuis le 14 mai 2010

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Article R121-43

Version en vigueur depuis le 14 mai 2010

Création Décret n°2010-485 du 12 mai 2010 - art. 1

Les organismes agréés rendent compte à l'autorité administrative ayant délivré l'agrément, pour chaque année écoulée, de leurs activités au titre du service civique et, le cas échéant, de celles de leurs associations, syndicats ou mutuelles membres selon le cas ou de leurs établissements secondaires ou de personnes morales tierces qui ont bénéficié d'une mise à disposition de volontaires.

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