Code de la consommation

Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 juin 2019

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Article L751-5

Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 juin 2019

Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


Il est interdit à la Banque de France et aux entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2 de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier.
Cette interdiction ne s'applique pas aux intéressés, lesquels exercent leur droit d'accès aux informations les concernant contenues dans le fichier conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.


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