Article L5711-3
Version en vigueur depuis le 17 août 2004
Créé par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 161 () JORF 17 août 2004
Lorsque, en application des articles L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7, un établissement public de coopération intercommunale se substitue à tout ou partie de ses communes membres au sein d'un syndicat, cet établissement est représenté par un nombre de délégués égal au nombre de délégués dont disposaient les communes avant la substitution.