Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 septembre 2023

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Article L711-7

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 septembre 2023

Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59

La participation de l'assuré mentionnée au II de l'article L. 160-13 et au dernier alinéa de l'article L. 432-1 s'applique aux assurés qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1. Il en est de même de la franchise annuelle mentionnée au III de l'article L. 160-13 et au dernier alinéa de l'article L. 432-1.

Les 10°, 11° et 12° de l'article L. 160-14 s'appliquent, sauf dispositions plus favorables, aux personnes qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.


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