Article L32-3-2
Version en vigueur du 16 novembre 2001 au 10 juillet 2004
Transféré par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 10 () JORF 10 juillet 2004
Création Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 29 () JORF 16 novembre 2001
La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés aux articles L. 33-1, L. 34-1 et L. 34-2, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de télécommunications présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement.
La prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de télécommunications d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité.