Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2022

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Article R511-7

Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2022

Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.
Toutefois, en cas de rejet d'une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l'ordonnance de rejet.


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