Article R315-60 (abrogé)
Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87
Le comité doit, dans un délai de deux mois, être informé, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à ses avis ou voeux.