Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2006

Naviguer dans le sommaire du code

Article R322-10-1

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2006

Modifié par Décret n°2006-1746 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 30 décembre 2006

Les transports pris en charge par l'assurance maladie peuvent être assurés par les moyens suivants :

1° L'ambulance ;

2° Le transport assis professionnalisé, véhicule sanitaire léger et taxi ;

3° Les transports en commun terrestres, l'avion ou le bateau de ligne régulière, les moyens de transport individuels.

Un référentiel de prescription arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale précise les situations dans lesquelles l'état du malade justifie respectivement la prescription des modes de transport prévus au présent article en fonction de l'importance des déficiences et incapacités et de leurs incidences.


Retourner en haut de la page