Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article R262-4-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Création Décret n°2017-122 du 1er février 2017 - art. 1

Par dérogation à l'article R. 262-4, le montant de l'allocation est révisé entre deux réexamens périodiques, lorsque se produisent les changements de situation suivants :

1° Lorsque la perception de certaines ressources est interrompue dans les conditions mentionnées à l'article R. 262-13 ;

2° Lorsque le bénéficiaire et son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin interrompent la vie commune ;

3° Lorsque le bénéficiaire se trouve dans la situation d'isolement mentionnée à l'article L. 262-9.

La modification des droits prend effet à compter du premier jour du mois civil au cours duquel s'est produit l'évènement modifiant la situation de l'intéressé.


Retourner en haut de la page