Article L133-6-8-3
Version en vigueur du 11 novembre 2010 au 14 juin 2018
Transféré par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 1
Modifié par LOI n°2010-1330
du 9 novembre 2010 - art. 55
L'affectation des sommes recouvrées au titre des bénéficiaires du régime mentionné à l'article L. 133-6-8 s'effectue par priorité à l'impôt sur le revenu puis, dans des proportions identiques, aux contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Le solde est affecté aux cotisations de sécurité sociale selon un ordre déterminé par décret.