Article L444-11
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2008
Modifié par Ordonnance n°2008-1304
du 11 décembre 2008 - art. 1
Les organismes d'enseignement à distance privés peuvent bénéficier des conventions prévues aux articles L. 6353-1 et L. 6353-2 du code du travail.
Ils peuvent également bénéficier de subventions de collectivités territoriales ou d'établissements publics dans le cas où ils ont conclu des conventions du type de celles visées à l'alinéa précédent.