Article R717-3
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Modifié par Décret n°2008-1472
du 30 décembre 2008 - art. 20
Le délai de deux mois dans lequel les observations de tiers doivent être présentées en application de l'article L. 712-3 court à compter de la publication du bulletin La Gazette par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.