Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 janvier 1978

Naviguer dans le sommaire du code

Article R440-3 (abrogé)

Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 janvier 1978

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 421-22, les dispositions ci-après sont applicables.

Le maire instruit la demande d'autorisation en liaison avec les services locaux des départements ministériels intéressés.

Le maire est compétent pour prendre la décision sauf dans les cas visés à l'article R. 440-2 (alinéa 4) qui demeurent de la compétence du préfet.

La décision doit intervenir dans les mêmes délais que ceux qui sont prévus par les articles R. 421-18 et R. 421-19.

Retourner en haut de la page