Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 18 mars 2021

Naviguer dans le sommaire du code

Article L218-25

Version en vigueur depuis le 18 mars 2021

Modifié par Ordonnance n°2021-267 du 10 mars 2021 - art. 3

Est puni de 15 000 euros d'amende le fait pour tout exploitant, propriétaire du navire, ou son représentant à bord du navire de :

1° Ne pas surveiller les émissions de dioxyde de carbone du navire conformément à l'article 8 et dans les conditions prévues aux articles 9 et 10 du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/ CE ;

2° Ne pas déclarer les émissions de dioxyde de carbone du navire dans les conditions prévues aux articles 11 et 12.1 du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/ CE.


Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2021-267 du 10 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel des décrets portant publication des résolutions MEPC.264 (68) et MEPC.265 (68) du 15 mai 2015, soit le 18 mars 2021.

Retourner en haut de la page