Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article L1226-9

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.






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