Article 1357
Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016
Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
L'administration judiciaire de la preuve et les contestations qui s'y rapportent sont régies par le code de procédure civile.
Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
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