Article R712-76 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juin 1997 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
Modifié par Décret n°97-615 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997
Seuls les établissements de santé ayant reçu l'autorisation mentionnée à l'article R. 712-63 peuvent porter à la connaissance du public et de leurs usagers le fait qu'ils assurent l'accueil et le traitement des urgences.
S'il s'agit d'un pôle spécialisé mentionné à l'article R. 712-66, la spécialisation du service doit être mentionnée.
S'il s'agit d'une unité de proximité saisonnière, ses périodes de fonctionnement doivent être indiquées.