Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 juin 1997 au 26 juillet 2005

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Article R712-76 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juin 1997 au 26 juillet 2005

Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
Modifié par Décret n°97-615 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

Seuls les établissements de santé ayant reçu l'autorisation mentionnée à l'article R. 712-63 peuvent porter à la connaissance du public et de leurs usagers le fait qu'ils assurent l'accueil et le traitement des urgences.

S'il s'agit d'un pôle spécialisé mentionné à l'article R. 712-66, la spécialisation du service doit être mentionnée.

S'il s'agit d'une unité de proximité saisonnière, ses périodes de fonctionnement doivent être indiquées.

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