Article 47
Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 04 août 2021
Modifié par Loi n°2006-1376 du 14 novembre 2006 - art. 7 () JORF 15 novembre 2006
Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.