Code de l'urbanisme - Article R*111-40
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Article R*111-40
Nonobstant les dispositions des articles R. 111-38 et R. 111-39, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation :
1° Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23 ;
2° Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
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Code de l'urbanisme - art. *R421-19
Code de l'urbanisme - art. *R421-23
Code de l'urbanisme - art. R*111-38 (VT)
Code de l'urbanisme - art. *R421-23
Code de l'urbanisme - art. R*111-38 (VT)
Codifié par:
Décret 73-1023 1973-11-08
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