Code du travail

Version en vigueur du 23 octobre 2016 au 28 avril 2022

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Article D4622-34

Version en vigueur du 23 octobre 2016 au 28 avril 2022

Modifié par Décret n°2016-1418 du 20 octobre 2016 - art. 4

La commission de contrôle est constituée puis renouvelée à la diligence du président du service de santé au travail.

Lorsque, par défaut de candidatures, la commission de contrôle n'a pas été constituée ou renouvelée, un procès-verbal est établi par le président. Celui-ci communique, par tout moyen, le procès-verbal aux salariés. Il le transmet dans les quinze jours au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.


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