Code de l'éducation

Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

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Article R719-153 (abrogé)

Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


Dans les cas prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le recours à l'emprunt est soumis à l'approbation du recteur d'académie, chancelier des universités, et du directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.
Un emprunt ne peut pas être souscrit pour financer le remboursement des annuités d'emprunt ou du capital.


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