Code de l'éducation

Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 01 janvier 2022

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Article R632-59 (abrogé)

Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 01 janvier 2022

Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 10
Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

Pour l'application des dispositions prévues à l'article R. 632-34, les étudiants de troisième cycle des études de médecine inscrits en médecine générale peuvent accomplir des stages dans la région, telle que définie à l'article R. 632-12, comprenant les Antilles-Guyane et dans la subdivision de l'océan Indien. La durée des stages ne peut pas dans ce cas être inférieure à deux semestres.

Pour l'application de ces dispositions, les étudiants de troisième cycle des études de médecine autres que ceux inscrits en médecine générale peuvent accomplir des stages dans cette région et dans cette subdivision. La durée des stages ne peut pas dans ce cas être supérieure à deux semestres.


Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

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