Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 29 décembre 2018

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Article R617-1

Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 29 décembre 2018

Modifié par Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 9

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour l'exploitant individuel, le dirigeant, le gérant ou l'employé d'une entreprise exerçant les activités mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 613-13 du présent code :

1° De ne pas remettre à l'employé une carte professionnelle propre à l'entreprise comportant l'ensemble des mentions dont la liste figure à l'article R. 612-18 ;

2° Pour un employé dans l'exercice de ses fonctions, de ne pas porter une tenue répondant aux critères fixés au second alinéa de l'article R. 613-1, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 613-2 ;

3° De ne pas équiper les véhicules affectés aux activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 611-1 d'un ensemble émetteur-récepteur radioélectrique en bon état de fonctionnement, en violation de l'article R. 613-4 ;

4° De surveiller ou faire surveiller des biens par un ou plusieurs gardiens postés ou circulant sur la voie publique sans autorisation préalable, en violation de l'article R. 613-5 ;

5° De ne pas transporter les armes à feu, entre l'établissement où elles sont conservées, le lieu d'exercice de la mission et le lieu d'entraînement à leur maniement, dans les conditions prévues par l'article R. 613-3-3 ;

6° De ne pas conserver, en dehors de toute mission, les armes de la catégorie B et, le cas échéant, leurs éléments et munitions, ainsi que les armes de la catégorie D dans les conditions prévues à l'article R. 613-3-4 ;

7° De ne pas tenir de registre d'inventaire des armes, éléments d'armes et munitions permettant leur identification ou de ne pas tenir un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions figurant au registre d'inventaire en violation de l'article R. 613-3-5 ;

8° De ne pas réserver l'accès aux armes de la catégorie B à une personne responsable spécialement désignée, en violation de l'article R. 613-3-5.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


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