Code de l'environnement

Version en vigueur du 03 avril 2010 au 30 juillet 2020

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Article R224-59-6 (abrogé)

Version en vigueur du 03 avril 2010 au 30 juillet 2020

Abrogé par Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020 - art. 6
Création Décret n°2010-349 du 31 mars 2010 - art. 1

I. – La personne qui réalise l'inspection ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son objectivité et à son indépendance avec, notamment :

– le propriétaire du système de climatisation ou de la pompe à chaleur réversible faisant l'objet de l'inspection, ou son mandataire ;

– une entreprise ayant réalisé l'installation du système de climatisation ou de la pompe à chaleur réversible faisant l'objet de l'inspection ;

– une entreprise réalisant l'entretien, la maintenance ou l'exploitation du système de climatisation ou de la pompe à chaleur réversible faisant l'objet de l'inspection ou ayant un contrat de performance énergétique en cours portant sur ces derniers.

II. – Elle s'interdit, en outre, de participer à la mise en œuvre des recommandations éventuellement fournies à l'issue de l'inspection.

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