Code civil

Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

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Article 1906

Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

L'emprunteur qui a payé des intérêts qui n'étaient pas stipulés ne peut ni les répéter ni les imputer sur le capital.


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