Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 30 décembre 2019

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Article L1614-6

Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 30 décembre 2019

Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 179

Ne figurent pas dans le bilan financier prévu à l'article L. 1614-3 :

– les crédits inclus dans la dotation d'équipement des territoires ruraux des communes et la dotation globale d'équipement des départements ;

– les ressources prévues à l'article 113 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée ;

– les crédits correspondant à la suppression de la contribution des communes aux charges de police ;

– les charges induites pour l'Etat par le transfert à l'Etat des charges supportées par les collectivités territoriales en matière de justice et de police ;

– les crédits correspondant à la prise en charge par l'Etat des frais de logement des instituteurs au moyen de la création d'une dotation spéciale intégrée dans la dotation globale de fonctionnement.


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