Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 08 août 2004

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Article R4127-16

Version en vigueur depuis le 08 août 2004

La collecte de sang ainsi que les prélèvements d'organes, de tissus, de cellules ou d'autres produits du corps humain sur la personne vivante ou décédée ne peuvent être pratiqués que dans les cas et les conditions définis par la loi.


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