Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006

Naviguer dans le sommaire du code

Article 6 quinquies

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006

Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 57 () JORF 7 mai 2004

Les placements visés à l'article 6 quater comprennent :

les bons du Trésor sur formules ;

les bons d'épargne des PTT ou de La Poste ;

les bons de l'organe central du Crédit agricole ;

les bons à cinq ans de participation au développement du marché hypothécaire émis par le crédit foncier de France ;

les bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance ;

les versements en comptes sur livrets.


Retourner en haut de la page