Code des douanes

Version en vigueur du 31 décembre 2015 au 01 janvier 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article 283 (abrogé)

Version en vigueur du 31 décembre 2015 au 01 janvier 2017

Abrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 84
Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 58 (V)
Modifié par LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 153 (V)

Le fait de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence, à perturber le fonctionnement ou à avertir ou informer de la localisation d'appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des manquements mentionnés à l'article 281, ou de permettre de se soustraire à la constatation de ces manquements est constitutif d'une infraction.

Le fait de faire usage d'un appareil, dispositif ou produit de même nature est constitutif d'une infraction.

Indépendamment des sanctions prévues à l'article 413, cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque l'appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi.

Retourner en haut de la page