Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article D161-2

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 2

Les personnes qui reprennent le travail à l'issue du congé parental d'éducation prévu au 1° de l'article L. 1225-47 du code du travail ou de la perception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ou à l'issue d'un congé pour maladie ou maternité faisant immédiatement suite au congé parental retrouvent, pendant douze mois à compter de la reprise du travail, les droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie-maternité, invalidité et décès qui leur étaient ouverts avant la perception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ou le début du congé parental d'éducation.


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