Code de l'environnement

Version en vigueur du 01 mars 2017 au 27 septembre 2020

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Article R513-2

Version en vigueur du 01 mars 2017 au 27 septembre 2020

Modifié par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6

Dans le cas prévu à l'article R. 513-1, le préfet peut exiger la production des pièces mentionnées aux articles R. 181-13 à R. 181-15, R. 512-46-3, R. 512-46-4 et R. 512-47.

Par ailleurs, les exploitants d'installations classées relevant de l'article L. 515-45 joignent les éléments permettant le calcul du montant des garanties financières conformément au II de l'article R. 515-101.

Le préfet peut prescrire, dans les conditions prévues aux articles R. 181-45, R. 512-46-22 et R. 512-53, les mesures propres à sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.

Ces mesures ne peuvent entraîner de modifications importantes touchant le gros-œuvre de l'installation ou des changements considérables dans son mode d'exploitation.

Les dispositions des deux alinéas précédents cessent d'être applicables si l'exploitation a été interrompue pendant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure, ou si l'installation se trouve dans les cas prévus aux articles R. 181-47, R. 512-46-23, R. 512-54 et R. 512-70.


Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

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