Code de la route (ancien)

Version en vigueur du 12 mai 1995 au 01 juin 2001

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Article R233-1 (abrogé)

Version en vigueur du 12 mai 1995 au 01 juin 2001

Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret n°95-717 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 12 mai 1995

Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 37-2 concernant l'arrêt et le stationnement dangereux.

Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 37-1 concernant l'arrêt ou le stationnement gênants lorsque l'infraction est commise sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés à la circulation des véhicules de transport en commun et autres véhicules spécialement autorisés, ainsi qu'aux dispositions de l'article R. 37 concernant le stationnement abusif, d'un véhicule ou ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale dans les zones touristiques délimitées par l'autorité investie du pouvoir de police.

Sera punie de la même amende toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 37-1 lorsque l'infraction aura été commise dans les zones touristiques délimitées par l'autorité investie du pouvoir de police au moyen d'un véhicule ou ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale.

Sera punie d'une amende correspondant à la 2e classe des contraventions toute personne qui aura contrevenu :

1° Aux dispositions de l'article R. 37 concernant le stationnement abusif ;

2° Aux dispositions de l'article R. 37-1 concernant l'arrêt et le stationnement gênants ;

Sera punie d'une amende correspondant à la 1re classe des contraventions toute personne qui aura contrevenu à toute disposition réglementaire autre que celles qui sont visées aux alinéas précédents fixant les conditions soit de l'arrêt, soit du stationnement gratuit ou payant.

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