Code de l'éducation

Version en vigueur du 01 mars 2014 au 02 septembre 2019

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Article L421-19-11

Version en vigueur du 01 mars 2014 au 02 septembre 2019

Création Ordonnance n°2014-238 du 27 février 2014 - art. 1

Par dérogation à l'article L. 122-1-1 et aux titres Ier, II et III du livre III, la scolarité à l'Ecole européenne de Strasbourg est organisée en cycles pour lesquels cette école définit les objectifs et les programmes de formation ainsi que les horaires de chaque année d'études et de chaque section conformément à ceux fixés par le Conseil supérieur des écoles européennes en application de la convention portant statut des écoles européennes.

Le nombre des cycles et leur durée sont fixés par décret.

Les enseignements dispensés par l'Ecole européenne de Strasbourg préparent au baccalauréat européen qui est délivré dans les conditions prévues par l'accord relatif à la modification de l'annexe au statut des écoles européennes et portant règlement du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril 1984.


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