Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur depuis le 07 janvier 2017

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Article L136-3

Version en vigueur depuis le 07 janvier 2017

Création LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 30 (V)

L'agrément prévu au I de l'article L. 136-2 est délivré en considération :

1° De la diversité des associés ;

2° De la qualification professionnelle des dirigeants ;

3° Des moyens humains et matériels qu'ils proposent de mettre en œuvre pour assurer la gestion des droits de reproduction et de représentation des œuvres d'art plastiques, graphiques ou photographiques par des services automatisés de référencement d'images.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet agrément.


Conformément à l'article 30 II de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, les présentes dispositions s'appliquent à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa de l'article L. 136-3 du code la propriété intellectuelle et, au plus tard, six mois après la promulgation de la présente loi.

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