Code du travail

Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 12 février 2005

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Article L323-35 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 12 février 2005

Abrogé par Loi 2005-102 2005-02-11 art. 86 2° JORF 12 février 2005
Modifié par Loi n°87-517 du 10 juillet 1987 - art. 6 () JORF 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

Une commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés statue sur les contestations nées de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 323-6 et des articles L. 323-10, L. 323-12 et L. 323-21.

Elle est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la cour d'appel.

La commission comprend en outre :

- Le directeur régional du travail et de l'emploi ou son représentant ou, s'il s'agit d'un litige concernant un salarié agricole, le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole ou son représentant ;

- Un médecin du travail désigné par le représentant de l'Etat dans le département ;

- Un représentant des employeurs et un représentant des salariés désignés par le représentant de l'Etat dans le département parmi les membres du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;

- Un représentant des travailleurs handicapés choisi par le représentant de l'Etat dans le département sur une liste établie par les associations représentant les handicapés dans le département ;

-Un représentant du service départemental de l'Office national des anciens combattants.

- Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.

- Les conditions de désignation et les modalités de fonctionnement de la commission sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

- La commission départementale établit un compte rendu annuel de son activité diffusé notamment aux organisations représentatives des salariés, des employeurs et des personnes handicapées.

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