Code de justice administrative

Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

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Article L77-10-8

Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

Créé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 85

Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d'avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.

Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu'une fois que le jugement mentionné à l'article L. 77-10-7 ne peut plus faire l'objet d'un appel ou d'un pourvoi en cassation.


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